A. Les faits et leur qualification juridique
Dans un post publié sur Facebook, M. Jean-François Kouassi affirme notamment ceci : « vendre les concours ne vous suffit plus, vous les organisez maintenant secrètement pour vous et vos protégés dans notre République ! (…) Anne Désirée Ouloto doit être auditionnée !! ».
Ces propos imputent PERSONNELLEMENT et DIRECTEMENT à Mme Anne Désirée Ouloto, ministre de la Fonction publique, des faits précis :
– la vente de concours administratifs,
– l’organisation clandestine de concours au profit de proches,
– des pratiques assimilables à la corruption, au trafic d’influence et à l’atteinte à l’égalité d’accès aux emplois publics.
Il ne s’agit donc ni d’une opinion politique générale, ni d’une critique abstraite d’une politique publique, mais bien de l’imputation de faits déterminés, susceptibles de qualification pénale, visant une personne nommément désignée.
B. La frontière juridique entre liberté d’expression et diffamation
b.1. La liberté d’expression n’est pas absolue
En droit ivoirien comme en droit international, la liberté d’expression est garantie, notamment par la Constitution ivoirienne et l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Toutefois, cette liberté connaît des limites légales, notamment pour la protection de l’honneur, de la réputation et de la dignité des personnes.
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), rappelle de manière constante que l’imputation de faits non prouvés portant atteinte à l’honneur excède la liberté d’expression.
b.2. La diffamation caractérisée en droit ivoirien
Selon le Code pénal ivoirien, constitue une diffamation : « Toute allégation ou imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ».
Les éléments constitutifs sont réunis :
1. Une allégation factuelle précise (vente et organisation secrète de concours),
2. Une personne identifiée (Anne Désirée Ouloto),
3. Une atteinte directe à l’honneur et à la réputation, d’autant plus grave que la ministre exerce une fonction publique fondée sur la probité,
4. Un support public (réseau social Facebook).
La jurisprudence ivoirienne assimile les réseaux sociaux à des espaces de diffusion publique, ce qui aggrave la portée du propos.
C. La loi ivoirienne sur la cybercriminalité : un fondement solide de la plainte
La loi n°2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité incrimine la diffamation par voie électronique, la publication de fausses informations portant atteinte à l’honneur et la mise en cause personnelle sans preuve sur les plateformes numériques.
Cette loi a précisément été adoptée pour lutter contre les accusations non étayées, les lynchages médiatiques et la banalisation de la calomnie sur les réseaux sociaux.
En citant nommément la ministre et en l’accusant de pratiques illégales graves sans produire le moindre commencement de preuve, M. Kouassi entre pleinement dans le champ d’application de cette loi.
D. Le droit comparé : l’exemple français
En France, des propos similaires auraient été sanctionnés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (diffamation publique) et du Code pénal pour dénonciation calomnieuse.
La jurisprudence de la Cour de cassation française est constante en la matière (Cour de cassation, 12 juillet 2000) « accuser un responsable public de corruption sans preuve constitue une diffamation, même au nom du débat démocratique.
Il en est de même pour la Cour Européenne des Droits de l’Homme – CEDH, (Lingens c. Autriche) « la critique est permise, mais l’imputation de faits doit reposer sur une base factuelle suffisante.
En France on distingue clairement la critique politique admissible de l’accusation personnelle pénalement répréhensible. Cette logique est transposable au contexte ivoirien.
E. La légitimité de la plainte de la ministre Anne Ouloto
Mme Anne Désirée Ouloto a bâti sa carrière politique et administrative sur son honneur personnel, sa probité morale et son engagement pour la transparence dans la fonction publique.
Dans ces conditions, le dépôt de plainte n’est ni une atteinte à la démocratie, ni une intimidation politique, mais un acte légitime de protection de l’honneur, un signal institutionnel contre la banalisation de l’accusation gratuite et une défense de la crédibilité de l’État et des concours administratifs.
Il appartient désormais à M. Jean-François Kouassi, conformément aux principes universels du droit pénal, de rapporter la preuve des faits graves qu’il impute personnellement à la ministre.
F. Une approche pénale mesurée et responsable
Dans une perspective d’apaisement et de pédagogie démocratique, personnellement, je pense qu’il serait souhaitable que la sanction, si infraction est retenue, ne soit pas une peine privative de liberté.
Le Code pénal ivoirien prévoit des peines alternatives, notamment des travaux d’utilité publique, des amendes proportionnées ou des mesures éducatives et réparatrices.
Une telle approche permettrait de rappeler la responsabilité attachée à la parole publique, de préserver la liberté d’expression, sans basculer dans une logique répressive excessive.
La justice, sereine et indépendante, dira le droit, dans le respect des libertés mais aussi de l’honneur, qui demeure un pilier fondamental de l’État de droit.
Jean Bonin Juriste
Président de FIER
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